TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411248_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B saisit le tribunal de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2.Il ressort de ses termes mêmes que la requête de M. B ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le tribunal de la décision du 28 octobre 2024 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'un recours administratif destiné à la préfète de l'Allier afin que ses services lui restituent au plus vite son permis de conduire au regard notamment des doutes qu'il exprime quant à l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée et des justificatifs qu'il entend apporter. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours, la requête que M. B a ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 15 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2411248_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel