TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411249_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 12 octobre 2019 (3 points), le 29 septembre 2020 (1 point), le 15 octobre 2020 (1 point), le 6 juin 2021 (1 point), le 4 juillet 2021 (1 point), le 26 juillet 2021 (1 point), le 26 mars 2022 (1 point), le 15 juin 2022 (3 points), le 9 avril 2023 (1 point), le 23 avril 2023 à 13 heures 12 (3 points) et le 23 avril 2023 à 13 heures 19 (6 points). Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, d'une part, sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI ", et, d'autre part, sur les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 15 juin 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 15 octobre 2020, 26 juillet 2021, 26 mars 2022 et 9 avril 2023 sont irrecevables ; - pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 9 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2411249_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel