TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411255_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la contrainte du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice adjointe de la mutualité sociale agricole Ile de France a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 420,08 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Denis Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Par ailleurs, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B doit être considéré comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la contrainte dont il fait l'objet en raison de prestations indues d'allocation personnalisée de logement. Toutefois, pour justifier de l'urgence, le requérant n'apporte en tout état de cause aucun élément notamment sur ses charges et ses ressources démontrant qu'il serait effectivement dans une situation de difficulté financière telle qu'elle justifie l'intervention du juge des référés. Au surplus, le requérant indique qu'il ne conteste pas la réalité de sa dette, ne justifiant pas non plus ainsi d'un doute sérieux sur la légalité de la décision qu'il conteste. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, D. PERRIN La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407163
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2411255_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2411255_20241108
Données disponibles
- Texte intégral