TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411258_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 24 janvier 2025, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 13 mai 2021 (4 points), le 3 juillet 2021 (3 points) et le 17 janvier 2024 (3 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 28 et 29 juin 2024, de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre doit tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 28 et 29 juin 2024, sauf à méconnaître le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ; - il n'en est pas l'auteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI " et contre la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 3 juillet 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 13 mai 2021 (4 points), le 3 juillet 2021 (3 points) et le 17 janvier 2024 (3 points). 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral de M. B édité le 5 janvier 2025, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que son permis de conduire est affecté de 3 points sur un total de 12, après notamment que son permis de conduire eut été crédité de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 28 et 29 juin 2024. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni de statuer sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes et sur celles tendant à ce que le ministre tienne compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière. 4. En second lieu, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision par laquelle des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 3 juillet 2021, il ressort du relevé d'information intégral que ce retrait de points n'y figure pas. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être écartée. Sur la recevabilité des conclusions : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 3 juillet 2021 aurait donné lieu à un retrait de points. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision portant retrait de points, inexistante, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Quant à l'infraction commise le 13 mai 2021 : 7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 8. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur en défense que l'infraction commise par M. B le 13 mai 2021 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a signé, puis à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. La signature de M. B sur le procès-verbal électronique produit établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. Quant à l'infraction commise le 17 janvier 2024 : 9. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 17 janvier 2024 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé l'aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction commise le 13 mai 2021, évoquée au point 8 ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 17 janvier 2024, M. B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne la réalité des infractions : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 11. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises par M. B les 13 mai 2021 et 17 janvier 2024. Dès lors que l'intéressé ne justifie pas qu'il aurait présenté des réclamations ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, et en l'absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions susévoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. En ce qui concerne l'imputabilité des infractions : 12. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. B, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions en litige, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité des décisions " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 et 3 points de son permis de conduire à la suite de ces infractions. 13. Le surplus des conclusions de la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision " 48 SI " du 6 juin 2024, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes et sur celles tendant à ce que le ministre de l'intérieur tienne compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 28 et 29 juin 2024. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 20 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2411258_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA