TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411259_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation. Il soutient qu'il a été reconnu comme devant être logé prioritairement, mais qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée. Par un courrier du 12 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui demandant de communiquer la décision de la commission de médiation ou en l'absence de la commission d'une copie de la demande adressée au préfet. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. 3. En application de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision de la commission de médiation ou en l'absence de la commission d'une copie de la demande adressée au préfet. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause augmenté de deux. 4. Par un courrier du 12 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui demandant de communiquer la décision de la commission de médiation ou en l'absence de la commission d'une copie de la demande adressée au préfet. 5. En l'absence de réponse du requérant, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2025. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2411259_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel