TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411260_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au rectorat de l'académie de Lyon de lui verser la somme de 2 513,19 euros, correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle qui lui est due ainsi que les frais couvrant l'attente et les démarches effectuées. Elle soutient que : - sa demande de rupture conventionnelle et de versement d'une indemnité a été acceptée ; - elle n'a pas été informée des problèmes relatifs à son dossier ni des raisons du retard de son traitement ; - la date de versement de son indemnité n'a pas été respectée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision de refus de l'administration mais à ce qu'il soit enjoint au rectorat de l'académie de Lyon de lui verser une indemnité de rupture conventionnelle, constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont ainsi manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 14 janvier 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2411260_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel