TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411262_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 27 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Cohen, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 10 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 8 novembre 2018 (2 points), le 12 mai 2019 (3 points), le 31 mai 2019 (2 points), le 28 mars 2021 (1 point), le 6 octobre 2021 (2 points), le 30 janvier 2022 (1 point) et le 19 octobre 2023 (4 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 25 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, le solde de points de Mme A ayant été crédité de 12 points sur 12 en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 10 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont elle a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 4 décembre 2024 produit en défense par le ministre de l'intérieur que le permis de conduire de Mme A a été affecté de 12 points sur 12 le 22 août 2024, en cours d'instance, à la suite d'une reconstitution totale. Si Mme A a de nouveau perdu 1 point à la suite d'une infraction commise le 16 avril 2024, celle-ci n'est pas contestée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " et les décisions portant retraits de points contestées postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étant donc privées d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 6 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2411262_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA