TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2411262_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B fait état d'un litige qui l'oppose au bailleur social Pas-de-Calais Habitat, concernant l'attribution d'un F2. Elle expose qu'elle souhaiterait vivre en colocation dans un F2 et toucher l'APL, ce que Pas-de-Calais lui a refusé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). " 2. Aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire : " Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. ". Aux termes de l'article L. 213-4-4 du même code " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ". 3. Par sa requête, Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif au refus d'attribution d'un F2 par le bailleur social Pas-de-Calais Habitat. Il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient au seul juge des contentieux de la protection, juge judiciaire, de connaître des actions opposant un bailleur et un locataire dont relèvent les litiges relatifs à l'attribution des logements. La requête de Mme B ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 2 juin 2025. Le président du tribunal signé Eric Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2411262_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel