TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411278_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme D A, Mme B E, Mme H F et M. G C, représentés par Me Croizet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, au besoin sous astreinte, l'exécution des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 octobre 2024 portant enregistrement de la demande d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) pour l'exploitation ponctuelle d'une centrale d'enrobage mobile sur une plateforme située sur le territoire de la commune de Lamanon, et du 11 octobre 2024 portant modification de ce premier arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en tenant compte des moyens dont il dispose et des mesures qu'il a déjà prises qui n'ont pas porté effet, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde du droit à vivre dans un environnement sain, de la sécurité et du droit à la vie, de déterminer d'urgence les mesures de sa compétence de nature à réduire ou mettre à néant le danger actuel et toutes mesures provisoires, nécessaires, à la sauvegarde de ces libertés fondamentales, notamment, de faire réaliser des analyses plus poussées sur la qualité de l'air et de l'eau sur le territoire de la commune de Lamanon et des communes limitrophes, de reprendre le dossier de demande d'enregistrement, de prendre attache avec les services administratifs dédiés à la protection de l'environnement et l'agence régionale de santé et de faire un bilan complet sur le risque incendie et la présence de munitions et d'armes ; 3°) de se réserver le droit de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et peuvent être très rapidement mises en œuvre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros par requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils présentent un intérêt à agir en leur qualité de résidents de la commune de Lamanon ; - le tribunal administratif de Marseille est compétent ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exploitation de la centrale d'enrobage de bitume a commencé, provoquant des nuisances incontestables pour les riverains et habitants dont les habitations se situent à proximité, et que l'installation de la centrale a commencé avant même que les décisions préfectorales en cause ne soient rendues ; - il est porté atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, au droit à la vie et au droit à la sécurité. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour prévenir ou faire cesser une atteinte à l'environnement dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elle trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou, le cas échéant, sans qu'aucune condition d'urgence ne soit requise, sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement, afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, positive ou négative, à l'origine de cette atteinte, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte. 3. En outre, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. En se bornant à indiquer, concernant l'urgence, que l'exploitation de la centrale d'enrobage de bitume a commencé, provoquant des nuisances, qualifiées d'incontestables, pour les riverains et habitants dont les habitations se situent à proximité, et que l'installation de cette centrale a débuté avant même que les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 octobre 2024 portant enregistrement de la demande d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) pour l'exploitation ponctuelle d'une centrale d'enrobage mobile sur une plateforme située sur le territoire de la commune de Lamanon, et du 11 octobre 2024 portant modification de ce premier arrêté, soient intervenus, Mme A et autres ne font pas état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier, dans le très bref délai, de quarante-huit heures, prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est donc manifestement pas remplie. Par ailleurs, et au surplus, si les requérants soutiennent que l'exploitation de l'installation en cause porte atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, au droit à la vie et au droit à la sécurité, ils n'apportent aucune précision quant au caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, première dénommée. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône, à la société Trabet et à la commune de Lamanon. Fait à Marseille, le 4 novembre 2024. La juge des référés Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2411278_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA