TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411279_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, Mme A B sollicite " en urgence " l'aide du juge des référés du tribunal pour obtenir dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou un avis favorable pour son contrat d'alternance. Elle soutient qu'alors qu'elle est étudiante en alternance, son entreprise lui a demandé de fournir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou un avis favorable pour son contrat d'alternance, et ajoute que son titre de séjour a expiré le 31 octobre 2024 et qu'elle en a demandé le renouvellement le 17 octobre 2024. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En se bornant à solliciter " l'aide " du tribunal pour obtenir dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou un avis favorable pour son contrat d'alternance, Mme B, qui ne précise au demeurant pas le fondement juridique de sa demande au regard des dispositions précitées des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, n'assortit cette demande d'aucune pièce justificative de nature à établir l'urgence de la mesure sollicitée et, d'autre part, à supposer que cette demande soit formée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du même code, ne fait état d'aucune atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée par l'administration à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code et de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 novembre 2024. La juge des référés Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2411279_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA