TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411285_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, A B, représenté par Me Louis Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prononcer, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son égard une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'informer sans délai, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de la date et de l'heure de l'audience publique ; 4°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été entreprise ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, que ses droits fondamentaux ne sont pas respectés et que sa santé est mise en péril ; - la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la décision attaquée porte atteinte à sa liberté de bénéficier d'un accès à des soins de santé adaptés ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En se bornant à soutenir, sans apporter le moindre élément justificatif, que l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son égard une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance porterait atteinte à ses droits fondamentaux et à sa santé, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Dès lors, faute pour la demande de M. B de présenter un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, et sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'astreinte de sa requête. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Yarroudh-Fleurion et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2411285_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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