TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411291_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2411291 du 7 août 2024, le juge des référés a, à la demande de la commune d'Asnières-sur-Seine, prescrit une expertise confiée à Mme J K, experte, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de réhabilitation de la crèche dite des Castors à Asnières-sur-Seine (92600), en présence : - de la commune d'Asnières-sur-Seine ; - de la société Gaz Réseau Distribution France ; - de la société ENEDIS ; - du Réseau de Transport d'Electricité ; - de la société Iliad ; - de la société Axione ; - de la société SFR ; - de la société Orange ; - de la société Nc Numéricable ; - de la société Axians Fibre IDF ; - de la société des Eaux de Versailles et Saint-Cloud (Sevesc) ; - du syndicat interdépartemental pour l'Assainissement de l'agglomération parisienne ; - du groupe Suezar. Par une ordonnance n° 2411291 du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de Mme J K, nommé Mme H E en qualité d'expert. Par une ordonnance n° 2411291 du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de Mme H E, nommé M. M A C en qualité d'expert. Par une ordonnance n°2411291 du 28 janvier 2025, le juge des référés a étendu l'expertise : - à la société Donato construction ; - à la Sarl Akla Architectes ; - au syndicat des copropriétaires du 21 rue Révérend Père I F. Par une lettre, enregistrée le 27 janvier 2025, M. M A C demande, d'une part, l'extension des limites de l'expertise : - en ajoutant à ses missions définies à l'article 1er de l'ordonnance initiale la recherche de la ligne séparative entre les propriétés ; - en établissant, à la demande de M. L, un cadre de conciliation concernant la reprise de fissures qui seraient apparues pendant la phase de démolition ; et, d'autre part, l'extension des opérations d'expertise : - à la société Apave infrastructures et construction France et à son agence de Cergy-Pontoise en qualité de contrôleur technique de l'opération ; - à la société GEC ingénierie en qualité de cotraitante de la société Akla Architectes et bureau d'études techniques ; - à la société PVCE plomberie chauffage ventilation entretien en qualité de titulaire du lot " climatisation chauffage et ventilation " ; et, enfin, à ce que la diffusion du rapport d'expertise en ce qu'il porte sur les parties privatives soit limitée aux seules parties intéressées. Il fait valoir que : - il est pertinent de permettre à la commune d'Asnières-sur-Seine de s'adresser à un géomètre expert afin d'établir contradictoirement la nature de chaque ouvrage séparatif et la position des limites de propriété ; - la possibilité d'établir un cadre de conciliation concernant la reprise de fissures produites antérieurement à l'ordonnance de remplacement d'expert a été discute avec les parties lors de la réunion d'expertise du 21 janvier 2025 ; - la société GEC ingénierie sera plus à même de répondre aux volets techniques de l'expertise que sa cotraitante, la société Akla Architectures ; - la société PVCE plomberie chauffage ventilation entretien est en charge des études d'exécution et de l'exécution des locaux techniques situés à proximité des avoisinants ; - il convient de prévoir la communication de la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs afin de préserver le caractère privé de l'intérieur de leur logement. La lettre du 27 janvier 2025 a été communiquée à la commune d'Asnières-sur-Seine, à la société Gaz Réseau Distribution de France, à la société ENEDIS, au Réseau de transport d'Electricité, à la société Iliad, à la société Axione, à la société SFR, à la société Orange, à la société NC Numéricable, à la société Axians Fibre IDF, à la société des Eaux de Versailles et Saint-Cloud (Sevesc), au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, au groupe Suezar, à M. B G, à M. D L, à la société Donato construction, à la Sarl Akla Architectes, au syndicat des copropriétaires du 21 rue Révérend Père I F, représenté par son syndic Atrium Gestion Levallois, à la société GEC ingénierie, à la société Apave infrastructures et construction France, à l'agence de Cergy-Pontoise de la société Apave infrastructures et construction France et à la société PVCE plomberie chauffage ventilation entretien, qui n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'extension de l'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 2. En premier lieu, la société Apave infrastructures et construction France et son agence de Cergy-Pontoise, contrôleur technique de l'opération, la société GEC ingénierie, cotraitante de la société Akla Architectes et bureau d'études techniques et, enfin, la société PVCE plomberie chauffage ventilation entretien en qualité d'attributaire du lot " climatisation chauffage et ventilation " ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. La demande de l'expert, tendant à rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 7 août 2024, à la société GEC ingénierie, à la société Apave infrastructures et construction France, à l'agence de Cergy-Pontoise de la société Apave infrastructures et construction France et à la société PVCE plomberie chauffage ventilation entretien n'est contestée par aucune de ses parties. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. 3. En second lieu, M. A C, expert, demande au tribunal de modifier la mission qui lui a été confiée, dans son article 1er, par l'ordonnance n° 2411l291 du 7 août 2024 afin d'y ajouter la recherche de la ligne séparative entre les propriétés. Il précise que la modification de sa mission dans ce sens permettrait à la commune d'Asnières-sur-Seine de s'adresser à un géomètre expert afin d'établir contradictoirement la nature de chaque ouvrage séparatif et la position des limites de propriété. Toutefois, d'une part, la mission d'expertise confiée à l'expert porte notamment sur le recueil de " tous éléments techniques " et "toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction", ce qui comporte notamment la recherche des limites séparatives si celle-ci est nécessaire à sa mission. D'autre part, il appartient à l'expert de solliciter, dans le cadre des opérations d'expertise, les services de la commune d'Asnières-sur-Seine, responsables de la tenue du cadastre, pour obtenir les informations utiles à sa mission. En tout état de cause, la présente expertise ne s'oppose pas à ce que la commune d'Asnières-sur-Seine saisisse d'elle-même un expert géomètre, si elle le juge utile à son intérêt. Par suite, la demande de l'expert sur ce point est rejetée. Sur les conclusions aux fins de conciliation : 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ". 5. Aux termes de l'article R. 532-5 du même code : " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1 et à l'article R. 532-1-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre (). ". 6. En application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, il appartient à l'expert, avec l'accord des parties, de prendre l'initiative d'une médiation au cours des opérations d'expertise ou au terme de celles-ci, notamment en ce qui concerne la reprise de fissures qui seraient apparues pendant la phase de démolition. L'expert désigné informera en temps utile le tribunal d'une éventuelle médiation dans la présente instance. Sur les conclusions tendant à la confidentialité de la diffusion du rapport aux seuls défendeurs concernés : 7. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ". Selon l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ". Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, applicable aux expertises ordonnées en application de l'article R. 532-1-1 du même code : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. ". 8. Il appartient à l'expert judiciaire, chargé d'une mission de service public de la justice, au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, de concilier le caractère contradictoire des opérations d'expertise avec le respect du secret de la vie privée, dans le respect des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Par suite, il appartient à l'expert d'apprécier, au cas, par cas les risques d'une atteinte au secret de la vie privée des personnes parties aux présentes opérations d'expertise en n'insérant à son rapport que les seules photographies de l'intérieur des logements strictement nécessaires à sa mission avec, le cas échéant, occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, notamment si de telles photographies permettaient d'identifier aisément le propriétaire ou l'occupant de ces logements. Il suit de là que la demande de l'expert tendant, d'une manière générale, à ce que seule la partie du rapport le concernant soit diffusée à chacun des défendeurs ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à M. M A C, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 7 août 2024, est étendue à la société GEC ingénierie, à la société Apave infrastructures et construction France, à l'agence de Cergy-Pontoise de la société Apave infrastructures et construction France et à la société PVCE plomberie chauffage ventilation entretien. Article 2 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des demandes de M. A C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Asnières-sur-Seine, à la société Gaz Réseau Distribution de France, à la société ENEDIS, au Réseau de transports d'Electricité, à la société Iliad, à la société Axione, à la société SFR, à la société Orange, à la société NC Numéricable, à la société Axians Fibre IDF, à la société des Eaux de Versailles et Saint-Cloud (Sevesc), au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, au groupe Suezar, à M. B G, à M. D L, à la société Donato construction, à la SARL Akla Architectes, au syndicat des copropriétaires du 21 rue Révérend Père I F, représenté par le syndic de gestion Atrium, à la société GEC ingénierie, à la société Apave infrastructures et construction France, à l'agence de Cergy-Pontoise de la société Apave infrastructures et construction France, à la société PVCE plomberie chauffage ventilation entretien et à M. M A C, expert Fait à Cergy, le 10 mars 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411291_20250310
TA6912 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2411291_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel