TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411307_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a refusé d'enregistrer sa déclaration d'activité. Par une lettre du 7 novembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant, soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d'un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article R. 6351-11 du code du travail : " L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision au refus d'enregistrement d'une déclaration d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale 5. Mme A conteste la décision préfectorale du 12 septembre 2024 refusant l'enregistrement de sa déclaration d'activité. Elle n'a toutefois pas produit la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire. Elle a donc été invitée, par un courrier recommandé daté du 7 novembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Mme A qui a accusé réception de ce courrier le 15 novembre 2024 n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France et au préfet de la région Hauts-de-France Fait à Lille, le 31 janvier 2025 Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2411307_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel