TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411315_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, l'association Africa New Dimension, agissant au nom de M. A C B, saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à M. B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 1. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". En application de ces dispositions et en l'absence de disposition expresse le prévoyant, une requête devant la juridiction administrative contestant un refus de délivrance d'un visa à un ressortissant étranger ne peut, en principe, être déposée que par l'intéressé, agissant lui-même ou représenté par un avocat à l'exclusion de tout autre mandataire, personne privée. Ainsi, un particulier ou une association sont sans qualité, et par suite, sans intérêt, fussent-ils mandatés par l'intéressé, pour contester comme en l'espèce un refus de visa d'entrée et de long séjour en France opposé à un ressortissant étranger. 2. La requête introduite par l'association Africa New Dimension a pour objet la contestation du refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France opposé à M. B. Toutefois, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. L'association Africa New Dimension, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. B. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Africa New Dimension est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Africa New Dimension. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne u à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2411315_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel