TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411319_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, la société Agence d'accompagnement actif à l'évaluation psychotechnique (AAAEP), représentée par la SELARL 08H08 Avocats, agissant par Me Papin, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé l'enregistrement de sa déclaration déposée le 11 juillet 2024 en vue de réaliser dans le département des Hautes-Alpes l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de la déclaration précitée ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'enregistrement de cette déclaration, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; en effet, cette décision et la position de la préfecture l'empêchent d'exercer son activité dans le département des Hautes-Alpes, au profit de sociétés concurrentes, entraînant d'importantes pertes financières, chiffrées à 14 619 euros au 31 août 2024, en constante augmentation et affectant sa rentabilité et son développement ; en outre, l'affichage tant en préfecture des Hautes-Alpes que sur le site internet de celle-ci de la mention selon laquelle " les tests psychotechniques effectués à Gap ou Briançon et délivrés par l'association AAAEP ne sont pas acceptés dans le département des Hautes-Alpes " nuit gravement à son image et aura des conséquences à long terme, tant sur la collaboration avec de futurs prestataires psychologues que sur la confiance des futurs candidats, lorsqu'elle sera à nouveau en mesure d'effectuer des tests dans cette région ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que : - le motif tiré de ce qu'elle ne produit pas un récépissé de déclaration d'une " entreprise individuelle libérale URSSAF ", en méconnaissance de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 26 août 2016 relatif à l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, est entaché d'une erreur de droit ; - le motif tiré de ce qu'elle ne justifierait pas que le psychologue-formateur aurait bien effectué sa formation initiale au sein d'un autre organisme de formation est également entaché d'une erreur de droit et confine au détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2411318. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Enfin, l'article R. 522-8-1 de ce code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. Le présent litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine de ce litige. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société requérante est situé à Yerres, dans le département de l'Essonne. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du juge des référés du tribunal administratif de Versailles et non pas de celle du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AAAEP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AAAEP. Fait à Marseille, le 13 novembre 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2411319_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA