TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411321_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 147 euros ; 2°) de recalculer ses droits au revenu de solidarité active en excluant la part qu'elle possède en indivision sur un de ses biens immobiliers, équivalant à 219 euros par trimestre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier adressé le 15 novembre 2024, dont il a été accusé réception le 19 novembre suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délais d'un mois à l'aide d'un formulaire comportant les informations requises par les dispositions précitées, lequel précisait notamment la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. 4. En premier lieu, si la requérante produit quelques éléments relatifs à ses ressources, elle n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser la dette d'allocation de revenu de solidarité active au regard de ce qui lui reste. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une situation de précarité n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du refus de remise gracieuse doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, la circonstance que son ex-conjoint est celui qui réside effectivement dans le bien immobilier dont elle détient une part en indivision, dont la prise en compte a conduit à la révision et à l'indu de son allocation de revenu de solidarité active, est sans incidence sur le calcul de l'allocation et l'exigibilité de la créance. Il s'ensuit que les conclusions visant à recalculer ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active ne reposent que sur un moyen inopérant en tout état de cause. 6. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 18 mars 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2411321_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel