TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411323_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lescene, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 mars 1999 à El Harrache (Algérie) a sollicité le 12 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " via la plate-forme de l'administration numérique des étrangers en France. Elle a bénéficié d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable jusqu'au 1er novembre 2024. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler cette attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. 4. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la demande de Mme B a été implicitement rejetée le 12 novembre 2024. La mesure que Mme B demande ferait obstacle à cette décision et ne peut donc être prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester la décision née du silence gardé par le préfet sur sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, Signé D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2411323_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA