TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411324_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que ses demandes tendant à ce que certaines décisions soient prises et que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat soient enregistrées comme des procédures urgentes. Il soutient qu'il n'a pas été protégé par l'Etat alors qu'il est vulnérable, que ses conclusions déposées au tribunal administratif de Nantes auraient dû être traitées en urgence, que l'Etat doit être condamné à l'indemniser. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Le requérant, dans ses différentes écritures, parfois très difficiles à comprendre, met de manière confuse à la fois l'Etat dans la gestion de son handicap, le tribunal administratif de Nantes dans l'audiencement de ses dossiers, des " questions prioritaires ", un enregistrement de sa requête sur l'application Télérecours dont il estime qu'il n'est pas celui qu'il a choisi et le département dans la gestion de la voirie. Il ne met pas à même le juge des référés de comprendre ce qu'il sollicite. Il ne justifie, en tout état de cause, pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Nantes, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411324
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2411324_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA