TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411326_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 27 novembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 1 580,16 euros, à la somme de 1 185,12 euros ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette de 1 759,08 euros faisant l'objet d'une contrainte émise par le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes le 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier du 15 novembre 2024, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire mentionnant les informations précitées, qui précisait notamment la nécessité de transmettre la copie de la décision refusant une remise de la dette et toutes les pièces justificatives utiles pour apprécier la situation de précarité, en particulier les justificatifs de l'ensemble de ses ressources et de ses charges. 4. D'une part, si le requérant produit des pièces relatives à ses charges en réponse à ce courrier, il ne fournit aucune précision quant à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision limitant la réduction de sa dette de revenu de solidarité active reposent sur un moyen tiré d'une situation de précarité qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé. Elles doivent donc être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, si le requérant produit la signification d'une contrainte émise par le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes le 15 octobre 2024 en réponse à ce courrier également, il ne justifie pas avoir effectué une demande de remise de la dette concernée qui aurait été refusée implicitement ou explicitement. Il n'est, dès lors, pas recevable à demander que le tribunal se prononce directement sur sa situation, le moyen tiré de l'existence d'une précarité étant, par ailleurs, sans incidence sur l'exigibilité, la quotité ou le bien fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte émise, à supposer que l'indu qu'elle concerne relève de la compétence de la juridiction administrative et qu'il ait entendu former opposition à cette contrainte. Par suite, le surplus de ses conclusions doit être rejeté en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 8 avril 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 24113226
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2411326_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel