TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411327_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, le 29 décembre 2022, saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par décision du 9 août 2023, ladite commission a rejeté son recours au motif que " les justificatifs de la situation matrimoniale font défaut ". M. B a présenté un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 10 avril 2024 pour tardiveté. Par la présente, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables dès lors que l'intéressé n'a pas été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024. La présidente du tribunal, Signé I. Dely La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411327002/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2411327_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel