TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411330_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la
section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du code de justice administrative de ce même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne " ;
3. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet du Nord a obligé M. B, domicilié à Reims, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision en date du 6 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, confirmée par la cour administrative d'appel de Douai par une ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Lille, le 20 novembre 2024.
Le premier vice-président,
signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 novembre 2024
ORTA_2411331_20241108TA5920 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2411330_20241120
TA5123 mai 2025
DTA_2402990_20250523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411330_20241120
Données disponibles
- Texte intégral