TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411350_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire détaillé enregistré le 5 novembre 2024, M. F D, Mme I C, M. J E et M. A G, contribuables dans la commune d'Aurons, représentés par Me Chabas, demandent au tribunal de les autoriser à se constituer partie civile au nom de la commune d'Aurons dans le cadre des poursuites pénales engagées contre M. B H devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Ils soutiennent que : - par délibération du 21 octobre 2024, le conseil municipal d'Aurons a refusé de faire droit à leur demande du 18 octobre 2024 tendant à ce que soit exercée l'action appartenant à la commune à la suite de l'avis à victime adressé à celle-ci par le parquet ; - l'instance pénale fait l'objet d'une audience le 12 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence ; - leur demande remplit les conditions prévues par l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ; - la constitution de partie civile présente un intérêt matériel pour la commune, dès lors que celle-ci subit un préjudice financier du fait des agissements délictueux du maire ; - la commune est susceptible de devoir reverser le montant de subventions allouées au vu des fausses délibérations, et a par ailleurs versé des indemnités de fonctions aux élus dont le montant a été augmenté par une délibération inexistante ; - l'action présente une chance de succès. La demande a été transmise le 5 novembre 2024 en application de l'article R. 2132-1 du code général des collectivités territoriales au préfet des Bouches-du-Rhône qui a invité la commune d'Aurons à la soumettre, pour délibération, au conseil municipal. Elle a par ailleurs été communiquée à la commune d'Aurons le 5 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la commune d'Aurons, représentée par Me Citeau, demande au tribunal, à titre principal, de constater le non-lieu à statuer sur la demande de M. D et autres ou, à titre subsidiaire, de rejeter cette demande. Elle fait valoir que : - par une nouvelle délibération du 7 novembre 2024, le conseil municipal a décidé de se constituer partie civile dans la procédure concernant M. H, ce qui prive la demande d'objet ; - en toute hypothèse, la demande ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2024, M. D et autres, représentés par Me Chabas, maintiennent leur demande tendant à être autorisés à agir au nom de la commune d'Aurons. Ils font valoir que la demande présente toujours un intérêt tant que la commune ne s'est pas effectivement constituée partie civile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la justification par les demandeurs de leur inscription au rôle de la commune d'Aurons ; - les délibérations du conseil municipal de la commune d'Aurons du 25 octobre 2024 et du 7 novembre 2024. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 212-2 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-6 du même code : " Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9 ". 2. Par un courrier du 18 octobre 2024, M. D et autres, contribuables de la commune d'Aurons, ont saisi cette commune d'une demande tendant à ce que celle-ci se constitue partie civile dans le cadre de l'instance n° 22091000027 devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence dans laquelle le maire d'Aurons, M. B H, est prévenu des infractions de faux en écritures publiques, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et escroquerie, et qui fait l'objet d'une audience le 12 novembre 2024. Si, par une délibération du 21 octobre 2024, le conseil municipal d'Aurons a décidé que la commune ne se constituerait pas partie civile dans le cadre de cette procédure, il ressort toutefois des pièces produites que, par une nouvelle délibération du 7 novembre 2024 faisant suite à la transmission à la commune du mémoire détaillé de M. D et autres, le conseil municipal d'Aurons a abrogé sa délibération du 21 octobre 2024, décidé de se constituer partie civile dans le cadre de l'instance pénale concernant M. B H, et chargé le premier adjoint au maire de mettre en œuvre cette délibération afin de permettre une représentation utile de la commune à l'audience du 12 novembre 2024. Le premier adjoint au maire d'Aurons a par ailleurs désigné un avocat le 8 novembre 2024 pour défendre les intérêts de la commune dans l'instance devant le tribunal correctionnel. Dans ces conditions, la commune d'Aurons ne peut être regardée, à la date de la présente décision, comme ayant refusé ou négligé d'exercer l'action dont il s'agit. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. D et autres tendant à être autorisés à se constituer partie civile pour le compte de la commune d'Aurons. D E C I D E : Article 1er : La demande présentée par M. D, Mme C, M. E et M. G est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F D, à Mme I C, à M. J E, à M. A G, à la commune d'Aurons et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 12 novembre 2024 en formation administrative. La présidente signé M.-L. HamelineLa première conseillère, signé F. Le MestricLa première conseillère, signé E. Fabre Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l'objet, en application de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2411350_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
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