TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2411351_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la lettre de relance émise le 25 avril 2024, par laquelle le service des impôts des particuliers de Vincennes l'a informé du non-respect de l'échéancier dont il a obtenu le bénéfice par une décision du 11 mars 2024, et relatif à sa dette fiscale ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en indemnisation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 2. M. A B conteste devant le tribunal la lettre de relance émise le 25 avril 2024 par laquelle le service des impôts des particuliers de Vincennes l'a informé du non-respect de l'échéancier dont il a obtenu le bénéfice, relatif à sa dette fiscale, et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en indemnisation des préjudices subis. S'il soutient que cette lettre, qui en tout état de cause se borne à lui rappeler l'échéancier dont il a par faveur bénéficié et qui ne saurait par suite être regardée comme faisant grief, aurait été signée par " une autorité administrative sans titre ni qualité ", il n'apporte pas le moyen ainsi soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen selon lequel les faits sur lesquels l'administration s'est fondée ne seraient " pas bien exacts ". La requête de l'intéressé ne comporte ainsi l'énoncé d'aucun moyen intelligible et il n'apporte pas au juge les éléments suffisants permettant de comprendre sa situation et les motifs de ses griefs. Enfin, ses conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, d'une requête intelligible dirigée contre une décision de l'administration lui faisant grief ou tendant à sa condamnation à lui verser une somme d'argent, après qu'il lui en aura préalablement et en vain fait la demande. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 juin 2024. La présidente de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411351/2-2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2411351_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel