TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411353_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme F C, représentée par Me Caroline Fortunato, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre en charge avec sa fille, y compris en leur proposant un hébergement d'urgence adapté, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, qu'elle et sa fille de deux ans peuvent être expulsées à tout moment du logement qu'elles occupent sans droit ni titre, qui est dépourvu d'électricité, car le délai accordé pour quitter les lieux a expiré le 3 novembre 2024, d'autre part, que sa précarité, avec l'arrivée de l'hiver, porte gravement atteinte à l'état de santé de sa fille ; - la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de faire droit à sa demande porte atteinte à l'obligation de prise en charge des mères isolées ayant la charge d'un enfant de moins de trois ans prévue par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et de la famille ; - la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de faire droit à sa demande porte atteinte au droit à l'hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au Département du Nord qui n'a pas présenté d'observation écrites. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de M. Huguen ; - les observations de Me Fortunato, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Me Fortunato a soutenu également que Mme C était isolée, car le père de sa faille est incarcéré en Espagne et qu'elle ne disposait pas d'information particulière sur la volonté de la métropole européenne de Lille de demander le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix du 6 juillet 2023. - les observations de M. D H et de Mme G A, pour le Département du Nord, qui concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - le courrier électronique du 25 octobre 2024 ne saurait être regardé comme un refus de faire droit à la demande de Mme C tendant à l'octroi d'un hébergement d'urgence, dès lors que Mme C n'a pas présenté une telle demande ; - Mme C, qui bénéficie d'un rendez-vous avec les services du Département pour la préparation d'un dossier de demande d'aide financière, est prise en charge Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, ressortissante algérienne, est mère d'une fille, E B, née le 15 octobre 2022. Elle occupe sans droit ni titre un logement situé au n° 10 de la cité Flipo à Roubaix. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a ordonné, à la demande de la métropole européenne de Lille, l'expulsion de Mme C de ce logement. Par un jugement du 3 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a accordé à Mme C un délai de six mois pour quitter les lieux, soit au plus tard le 3 novembre 2024. Selon Mme C, le Département du Nord a, par une décision révélée par un courrier électronique du 25 octobre 2024, refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'un hébergement d'urgence. Mme C demande au juge des référés d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de la prendre en charge avec sa fille, y compris en leur proposant un hébergement d'urgence adapté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C et sa fille, à la date de la présente audience, occupent sans droit ni titre le logement qu'elles devaient, en exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille du 3 mai 2024, avoir quitté le 3 novembre 2024 au plus tard. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la métropole européenne de Lille ait sollicité le préfet du Nord, et a fortiori obtenu, le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de Mme C. En outre, les représentants du Département du Nord ont, lors de l'audience, déclaré que Mme C serait prochainement reçue par la direction de l'action sociale pour la préparation d'un dossier relatif à une demande d'aide financière pour l'entretien et l'éducation de sa fille. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, Mme C ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, faute pour la demande de Mme C de présenter un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Fortunato et au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2411153
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2411353_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel