TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411356_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2024 et le 16 avril 2025, M. A B représenté par Me Deme demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dont il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ancien article R. 776-12 du code de justice administrative désormais abrogé : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 3. Par une requête sommaire, enregistrée le 26 décembre 2024, qui tend à l'annulation d'un arrêté portant refus de lui délivrer une attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination dont il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office, M. B a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, la production de ce mémoire n'est pas parvenue au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 avril 2025, Le président de la 4ème chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2411356_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel