TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411363_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 1er novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bony-Cisternes, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 3. Il résulte de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé figurant à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires délivrées en application de l'article L. 423-7 du même code sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code. 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'une décision implicite de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ne peut naître que du silence gardé par l'autorité administrative sur une demande présentée suivant les modalités prévues aux article R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas déposé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, adressée par courrier à la préfecture le 1er juillet 2024, par l'intermédiaire du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'aucune décision implicite de rejet de la demande n'a pu naître et que les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont dépourvues d'objet et par conséquent irrecevables. 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2411363_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel