TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411364_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 1er novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bony-Cisternes, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2411363 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 3. Il résulte de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé figurant à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires délivrées en application de l'article L. 423-7 du même code sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code. 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'une décision implicite de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ne peut naître que du silence gardé par l'autorité administrative sur une demande présentée suivant les modalités prévues aux article R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas déposé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, adressée par courrier à la préfecture le 1er juillet 2024, par l'intermédiaire du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'aucune décision implicite de rejet de la demande n'a pu naître et que les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont dépourvues d'objet et par conséquent irrecevables. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2411364_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel