TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411364_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A C, représenté par Me Ceccaldi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité brésilienne, il est entré en France le 20 janvier 2016, qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et qu'il a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne, que toute ses demandes de rendez-vous présentées sur la plateforme de la préfecture sont restées sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car cette situation entrave sa vie professionnelle et le maintient en situation de précarité et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant brésilien né le 23 mai 1985 à Itanhaém (Etat de São Paulo), entré en France le 20 janvier 2016 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à São Paulo, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour en cette qualité délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu'au 25 juin 2022. A compter du 2 mai 2024, il a voulu solliciter de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail. Il entendait faire valoir son statut d'auto-entrepreneur. Il n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. A C ne peut se prévaloir d'aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l'obtention en urgence d'un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis plus de deux ans, qu'il ne justifie pas en avoir demandé le renouvellement ni avoir sollicité un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " à la suite de ses études pour exercer son activité d'auto-entrepreneur en expert linguistique et que, si il se prévaut d'une vie commune avec un ressortissante française, concrétisée par un pacte civil de solidarité, il ne l'établit pas. 5. Dans ces circonstances, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. A C ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2411364_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA