TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2411365_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, le fonds d’investissement Fidelity Concord Street Trust – Fidelity International Index Fund, représenté par Me Daguzan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 6 144 741,53 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête du fonds Fidelity Concord Street Trust – Fidelity International Index Fund. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par une décision du 19 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d’un montant de 6 144 741,53 euros au titre de l’année 2021. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le fonds requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par le fonds Fidelity Concord Street Trust – Fidelity International Index Fund. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2411365_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA