TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411366_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, D A, E A et F A, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 3 et 4 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer des visas de long séjour à D A, E A et F A, en qualité de membres de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT qui devra être versée à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, M. A maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 10 novembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré à D A, E A et F A des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Par suite, les conclusions de M. B A à fin d'annulation du refus de délivrer de tels visas et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me Lachaux. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2025
DTA_2411366_20250109TA444 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411366_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411366_20250404
Données disponibles
- Texte intégral