TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411370_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de contrainte relative à un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2024, revenue au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. A a été invité, d'une part, à produire la décision dont il demande l'annulation, et d'autre part, à motiver sa requête au moyen du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, dans un délai d'un mois. Le délai imparti au requérant pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une telle régularisation ne soit intervenue. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 15 novembre 2024 La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2411370_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel