TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411372_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Herdeiro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article l. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision en date du 19 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France le 8 octobre 2017 munie d'un visa d'étudiant, qu'elle a bénéficié de carte de séjour en cette qualité jusqu'en septembre 2019, qu'elle a ensuite sollicité un changement de statut vers celui d'auto-entrepreneur, qu'elle a ensuite exercé un emploi dans un établissement bancaire jusqu'au 31 décembre 2023, et que, par une décision du 19 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle se retrouve en situation précaire et sans revenus et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le numéro 2411407, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme A, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1995 à Casablanca, entrée en France le 8 octobre 2017 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a obtenu un titre de séjour en cette qualité délivré par le préfet de la Sarthe et valable jusqu'au 26 septembre 2019. La préfète du Val-de-Marne, le 30 décembre 2020, lui a délivré un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable un an. La validité de ce titre de séjour a été prolongé par des récépissés de demande de titre de séjour délivrés le 25 mars 2022, pour six mois, et les 13 octobre 2022, 25 mars 2023, 23 juin 2023, 1er octobre 2023, 22 décembre 2023, pour trois mois à chaque fois, et enfin le 22 mars 2024 pour un mois. Mme A a exercé un emploi de conseiller accueil au sein d'un établissement bancaire du 6 décembre 2022 au 31 décembre 2023. Elle a déposé, le 17 janvier 2023, une demande de changement de statut vers celui de salarié. Son entreprise, qui avait déposé une demande d'autorisation de travail à son profit le 22 septembre 2023 s'en est désistée et a mis fin à son contrat. Par une décision du 19 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), constatant l'absence d'autorisation de travail, a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Madame A a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ()". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 4 En l'espèce, Mme A a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " par le biais d'un changement de statut. Il est constant toutefois qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain cité ci-dessus dans la mesure où elle ne dispose pas d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5 Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411372
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2411372_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel