TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411379_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 9 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de lui communiquer ses relevés de notes, un diplôme ou tout document attestant de son niveau universitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du 1er titre (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit, à peine d'irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait, avant de former le présent recours, saisi la CADA. Par une lettre du 9 août 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée le même jour, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant avoir saisi la CADA. À défaut de réponse de sa part, la requérante doit être considérée comme n'ayant pas saisi la CADA préalablement à l'introduction de sa requête. Par suite, faute d'une telle saisine préalable, cette requête est, pour ce premier motif, manifestement irrecevable. 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 5. En outre, il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif peut être saisi de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 6. Mme A n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation d'un refus de communication de documents administratifs, assorties de conclusions à fin d'injonction, mais des conclusions tendant uniquement et directement à ce qu'il soit enjoint à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de lui communiquer ses relevés de note, un diplôme ou tout document attestant de son niveau universitaire. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requête à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions. Le requête de Mme A est ainsi, pour cet autre motif, doublement entachée d'une irrecevabilité manifeste. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 18 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 'en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2411379_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel