TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411383_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de Marseille et que la mesure d'éloignement peut être exécutée à tout moment ; - l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d'assurer de manière effective sa défense et le droit à un recours effectif, dès lors qu'il est placé sous contrôle judiciaire ; - une atteinte grave et manifestement illégale est également portée au droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradantes ainsi qu'au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 1er juin 2023 à l'encontre de M. B, de nationalité algérienne, né le 7 février 1989, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ordonnance du 13 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Marseille, M. B a été placé sous contrôle judiciaire. A la suite de son interpellation par les services de police le 5 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a placé en rétention administrative par décision du 7 octobre 2024. Par ordonnance du 11 octobre 2024, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a décidé son maintien en rétention administrative. Le 5 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaires pour une durée de 30 jours. 4. Il ressort des termes de cette dernière saisine que le préfet des Bouches-du-Rhône y relève, à la date du 5 novembre 2024, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en litige dans les délais impartis, résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de M. B, et l'existence d'une demande d'identification, actuellement en cours d'instruction, auprès du consulat algérien en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire. 5. Dans ces conditions, les éléments avancés par M. B ne peuvent être regardés comme caractérisant, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence justifiant l'intervention, par une mesure de sauvegarde, du juge des référés statuant dans le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en l'absence d'urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en ce compris également ses conclusions aux fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens formées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Laurens. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 novembre 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2411383_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA