TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411385_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2024 M. B A, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 juin 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A, par une décision du 27 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. A donne acte que le présent recours est devenu sans objet tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, M. A donne acte que le présent recours est devenu sans objet tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant doit être ainsi regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 20 janvier 2025 La présidente de la 9ème chambre, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2411385_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel