TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411386_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ; 2°) d'ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire dès sa signature ; 3°) de communiquer sur place aux parties le dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département du Val-de-Marne comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai imparti. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 (II) et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit à l'hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un accueil dans une structure adaptée, d'enjoindre au préfet de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Sur l'injonction et l'astreinte : 2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 25 avril 2024. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence l'hébergement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du II de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement dans un délai de quinze jours et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici le 1er mars 2025. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " et qu'aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "". Par principe, les jugements rendus par la juridiction administrative acquièrent l'autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe et aucune disposition légale ou réglementaire n'instaure de dérogation s'agissant du présent litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné, d'une part, que la décision à intervenir sera exécutoire dans le mois qui suit sa notification et, d'autre part, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R DO N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'assurer l'accueil de Mme A et sa famille dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er mars 2025. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Le magistrat désigné, O. C La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2411386_20250120
Données disponibles
- Texte intégral