TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411392_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. B A demande au juge des référé : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité, subsidiairement de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Il soutient qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 8 janvier 2024, dans les délais requis par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, depuis le 11 novembre 2024, et malgré une demande de sa part le 12 novembre, il n'est plus en possession d'une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité ; alors qu'il travaille en intérim, il risque de perdre son travail et ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'il est père d'un enfant. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1996, marié le 17 octobre 2021 avec une ressortissante française, est entré en France en novembre 2022 et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour arrivant à expiration le 27 mars 2024. Le 8 janvier 2024, il en a demandé le renouvellement. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer à titre principal le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. " 4. Le juge des référés ne pouvant prendre que des mesures à caractère provisoire, il ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sont manifestement irrecevables et doivent par suite être rejetées. 5. D'autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 6. Il résulte de l'instruction que le requérant ayant présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 8 janvier 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, et alors au surplus que le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence telle qu'elle requiert l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dépens de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2411392_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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