TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411394_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B sollicite une exonération partielle ou totale de la somme de 763,06 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 11 octobre 2024 par la métropole de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). ". 2. Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer directement sur la demande de remise ou de réduction de Mme B puisque son office consiste à examiner si celle-ci se justifit après que l'autorité administrative, préalablement saisie, ait rejeté implicitement ou explicitement une demande en ce sens. La circonstance que Mme B soit dans une situation financière difficile, au demeurant étayée par aucune pièce justificative produite au dossier, est sans incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi par le titre qu'elle produit. Par suite, la requête, qui est irrecevable en ce qu'elle sollicite une " exonération " et ne comporte l'énoncé que d'un moyen inopérant en ce qu'elle conteste le titre produit, doit être rejetée en application des dispositions précitée de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2411394_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel