TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411397_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la Police nationale a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice d'une mutation lors du mouvement de mutation polyvalent au titre de juillet 2024. Il soutient que : - la décision attaquée constitue un abus de pouvoir ; - elle constitue un préjudice moral tiré de l'injustice ressentie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon les dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé un recours gracieux au directeur ressources humaines, des finances et des soutiens de la Police nationale aux fins de contester le mouvement de mutation polyvalent de juillet 2024. S'il demande l'annulation de la décision par laquelle ce directeur a implicitement rejeté sa demande de mutation, la requête ne contient pas de copie de la décision attaquée. En outre, et en tout état de cause, le requérant n'assortit ses moyens d'aucun développement juridique appuyé sur des textes ou de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions combinées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la Police nationale. Fait à Marseille, le 19 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2411397_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel