TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411398_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) l'annulation de trop-perçus d'impôt sur le revenu, le remboursement de crédits d'impôt, la réparation de l'ensemble de ses pertes financières, ainsi que des intérêts de retard ; 2°) le paiement de 350 euros d'indemnisation des frais de procédure contentieuse. Elle soutient qu'elle a, depuis 2019, effectué des dons à divers œuvres d'utilité publique, d'intérêt général et partis politiques lui ouvrant droit à des crédits d'impôts qui n'ont pas été pris en compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ". 3. À l'appui de sa requête, Mme B a transmis plusieurs fichiers comprenant chacun plusieurs pièces. Par un courrier du 27 décembre 2024, dont la requérante a accusé réception le 15 février 2025, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en transmettant par fichiers distincts les pièces du dossier conformément aux dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Mme B n'a pas régularisé la requête dans le délai imparti. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Fait à Versailles, le 10 avril 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2411398_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel