TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411402_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Zoé Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé d'enregistrer la demande de visa de court séjour de Mme A ; 2°) d'enjoindre à l'administration de convoquer Mme A en vue de l'enregistrement de sa demande de visa dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, leur mariage, qu'ils ont déjà reporté, étant prévu en France le 14 septembre 2024 et les bans expirant en février 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé d'enregistrer la demande de visa de court séjour de Mme A, les requérants font valoir que ce refus les empêche de célébrer leur mariage prévu en dernier lieu le 14 septembre 2024 à la mairie de Sevran (Seine-Saint-Denis), alors que ce mariage, initialement prévu le 8 juin 2024, a déjà dû être reporté et que les bans expireront en février 2025. Toutefois, d'une part, les requérants n'établissent pas que des frais ou des préparatifs liés aux festivités d'un prochain mariage auraient été engagés. D'autre part, le droit au mariage n'inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de célébration. A cet égard, la circonstance que l'organisation du mariage des requérants apparaîtrait plus simple en France qu'au Sénégal au motif que M. A se rend pendant les vacances scolaires en Italie dans le cadre de ses travaux de recherche ne saurait caractériser l'existence d'une urgence justifiant la suspension à titre provisoire de la décision litigieuse dans l'attente d'un jugement au fond. La condition d'urgence n'étant en l'espèce pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A. Fait à Nantes le 29 juillet 2024. La juge des référés, L. FRELAUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2411402_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA