TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411403_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et la décision implicite de rejet née le 29 juillet 2024 du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 29 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte professionnelle et de rétablir ses droits à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors son contrat de travail a été interrompu en mai 2024, qu'il ne peut plus travailler dans le domaine de la sécurité, que son droit au travail est mis en péril, que le retrait de sa carte a eu des conséquences financières, alors qu'il est le seul dans le couple à exercer une activité professionnelle et est père de deux enfants mineurs présentant un état de santé dégradé et reconnus handicapés ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie, dès lors que : * la compétence de l'auteur de la décision de retrait n'est pas établie ; * celle-ci est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté les traitements de données à caractère personnel ; * elle est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 612-20 et L. 611-1 du même code, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; * elle porte atteinte au droit constitutionnel au travail. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2411402 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 22 avril 2024 par laquelle le CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et la décision implicite de rejet née le 29 juillet 2024 du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 29 mai 2024 , le requérant soutient que son contrat de travail a été interrompu en mai 2024, qu'il ne peut plus travailler dans le domaine de la sécurité, que son droit au travail est mis en péril, et que le retrait de sa carte a des conséquences financières alors qu'il est seul à exercer une activité professionnelle et que le couple a deux enfants mineurs présentant un état de santé dégradé et reconnus handicapés. Toutefois, alors, au demeurant, que la décision de retrait en litige et la fin du contrat de travail à durée déterminée à temps complet, conclu pour une durée de 3 mois le 22 février 2024 pour une rémunération horaire brute de 12,22 euros, de M. A sont antérieurs de plus de six mois à la date de l'introduction du présent référé suspension, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait actuellement l'objet d'une indemnisation par France Travail à hauteur de 1 013,70 euros par mois et que le couple perçoit également mensuellement des prestations de la caisse d'allocations familiales, qui se sont élevées à la somme de 1 452,46 euros en septembre 2024 et de 1 468,46 euros en octobre 2024. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. A ne sont pas de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 19 novembre 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2411403_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA