TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411404_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter la France métropolitaine et d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - elle est entrée en France sans visa mais peut relever des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a des enfants français qui résident dans le département de l'Ain. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 novembre 2024 sous le n° 2411403 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante des Comores née le 14 mai 1986 a demandé à la préfète de l'Ain de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 23 août 2024. Elle doit être regardée, eu égard à ses écritures, comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour. La demande de suspension de l'exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 22 novembre 2024. La juge des référés, Caroline Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2411404_20241122
Données disponibles
- Texte intégral