TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2411405_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2305710 du 6 mai 2024. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n’a pas été produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / (…) / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (…) ». 2. Par une ordonnance n° 2305710 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de M. A... dans le délai de quatre mois, sans toutefois fixer une astreinte. 3. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’aucun logement n’a été proposé à M. A... dans le délai imparti de quatre mois. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2026. O R D O N N E : Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er février 2026 jusqu’au jugement de liquidation définitive. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Fait à Marseille, le 5 février 2026. Le magistrat désigné, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2411405_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411405_20260205