TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411412_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Place, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de se prononcer à nouveau, dans un délai de 48 heures, sur la demande du visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée à l'institut Campus Langues, prévue originellement le 3 juin 2024, a été reportée au 2 septembre 2024, que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie le 21 juin 2024 de son recours administratif préalable obligatoire, n'a pas encore enregistré son recours, que l'impossibilité de rejoindre le territoire français avant le 2 septembre 2024 conduira à la faire échouer dans ses études de français langue étrangère alors qu'elle justifie d'un parcours brillant, qu'elle a déjà réglé la totalité des frais de scolarité, et que l'apprentissage du français lui ouvrira des perspectives professionnelles qui sont actuellement fermées en Iran. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision de refus de visa en litige est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'autorité consulaire a omis à tort de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'une inexacte qualification des faits de l'espèce ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'une inexacte qualification des faits de l'espèce ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par ailleurs, l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Si l'existence d'un tel recours administratif préalable ne fait pas obstacle à ce qu'une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable, c'est à la condition que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu'il a saisi cette commission. 4. Mme A, née le 22 septembre 1997, de nationalité iranienne, est titulaire d'un diplôme d'études supérieures de comptabilité obtenu, à l'issue de quatre années d'études, en Iran en 2020, à l'université islamique Azad, campus de Bam. Elle justifie par ailleurs du niveau A2 de connaissance de la langue française. Souhaitant s'inscrire à l'institut privé Campus Langues, à Paris, afin de bénéficier d'une formation accélérée de français langue étrangère (FLE) lui permettant d'atteindre le niveau B2, avec l'objectif de poursuivre ultérieurement des études en master de finance à l'université d'Angers, elle a déposé une demande de visa de long séjour pour études, enregistrée sur la plateforme informatique France-Visas le 19 mai 2024. Par une décision du 22 mai 2024, l'autorité consulaire de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer ce visa au motif qu'il existait des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le séjour en France qu'elle envisageait avait d'autres fins que celles pour lesquelles elle sollicitait un visa de long séjour pour études. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision du 22 mai 2024, Mme A soutient que sa rentrée à l'institut Campus Langues, prévue originellement le 3 juin 2024, a été reportée au 2 septembre 2024, que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie le 21 juin 2024 de son recours administratif préalable obligatoire, n'a pas encore enregistré son recours, que l'impossibilité de rejoindre le territoire français avant le 2 septembre 2024 conduira à la faire échouer dans ses études de FLE alors qu'elle justifie d'un parcours brillant, qu'elle a déjà réglé la totalité des frais de scolarité, et que l'apprentissage du français lui ouvrira des perspectives professionnelles qui sont actuellement fermées en Iran. 6. Il est constant que Mme A justifie, en date du 24 juin 2024, d'une pré-inscription à une formation de FLE d'une durée de neuf mois, prévue du 2 septembre 2024 au 23 mai 2025 à l'institut Campus Langues, et qu'elle a déjà réglé les frais de pré-inscription et de scolarité correspondants. Toutefois, il n'est pas établi que l'intéressée ne puisse bénéficier d'un report d'inscription au titre de l'année suivante en cas de refus de son visa, ni même qu'elle ne puisse s'inscrire dans le même cycle universitaire dans son pays d'origine ou obtenir de la part de l'institut Campus Langues le remboursement des frais de pré-inscription et de scolarité déjà acquittés. Mme A, qui n'indique pas quelles étaient ses activités professionnelles ou son parcours universitaire après 2020, ne justifie pas davantage des motifs la conduisant à s'engager dans des études de FLE en France, après l'achèvement de ses études de comptabilité, poursuivies de 2016 à 2020. En tout état de cause, alors même que la délivrance d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit pour celui qui le sollicite, la circonstance que les enseignements du cycle de formation envisagé débuteraient à plus ou moins brève échéance ne suffisent pas à faire regarder la décision de refus de visa en litige comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, au cas d'espèce, être regardée comme remplie. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. VAUTERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2411412_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA