TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411417_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A conteste la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 89,24 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 356,94 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 3. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 89,24 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 356,94 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier des termes de la décision du 2 octobre 2024 que la dette de l'intéressée a été soldée à cette date compte tenu des remboursements déjà effectués. Dès lors, à la date de l'introduction de la requête, le 7 novembre 2024, les conclusions de Mme A, qui tendent à la remise gracieuse totale de sa dette, étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 28 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, signé J. Féménia La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2411417_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel