TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411422_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre à l'autorité consulaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a introduit une requête en référé-suspension contre la décision de refus de visa de long séjour de retour qui lui a été opposée le 18 juin 2024, et que cette affaire doit être audiencée au tribunal administratif de Nantes le 6 août 2024 à 09h30, mais qu'afin d'être présent le jour de l'audience et de reprendre au plus vite ses activités professionnelles en France, il est conduit à introduire la présente requête en référé-liberté. Il y a par ailleurs urgence dans la mesure où le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention " salarié " expire le 25 août 2024, et où sa demande d'autorisation de regroupement familial vient d'être acceptée par la préfecture de l'Essonne, le 27 juin 2024. Sur l'atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale : - le refus de visa de long séjour de retour qui lui a été opposé méconnaît sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il est bloqué à l'étranger depuis le 9 mai 2024, qui était la date prévue pour son retour sur le territoire français, qu'il a en France le centre de ses intérêts matériels et moraux, et qu'il peut se prévaloir d'un droit au séjour en France compte tenu de l'avis favorable donné le 27 juin 2024 à sa demande d'autorisation de regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, relatives respectivement au référé-suspension et au référé-liberté, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. M. A, né le 19 septembre 1985, de nationalité guinéenne, a introduit, le 18 juillet 2024, une requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone du 18 juin 2024 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France au motif qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour en France, confirmée ultérieurement par une nouvelle décision de cette même autorité du 23 juillet 2024. Alors même que la date d'audiencement de cette affaire de référé-suspension, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2411060, est d'ores et déjà fixée au mardi 6 août 2024 à 09h30, soit d'ici une dizaine de jours, comme M. A l'admet dans sa requête, la circonstance que celui-ci souhaite, pour des raisons de convenance personnelle, faire avancer cette date d'audiencement afin de mieux se défendre et de reprendre au plus vite ses activités professionnelles en France, ne permet pas de regarder la décision de refus de visa en litige comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence, prescrite à l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour la mise en œuvre de la procédure de référé-liberté, soit, en l'espèce, regardée comme remplie. Si M. A invoque par ailleurs l'expiration prochaine, d'ici le 25 août 2024, du récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention " salarié ", et l'autorisation de regroupement familial qui lui a été accordée le 27 juin 2024 par le préfet de l'Essonne en faveur de son épouse et de leur fille, de telles circonstances ne sont pas davantage de nature à caractériser cette situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans audience ni instruction, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 juillet 2024. Le juge des référés, A. VAUTERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2411422_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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