TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2411425_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B a entendu contester devant le tribunal la décision 48SI par laquelle le ministre a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et les décisions portant retrait de points concernant des infractions commises les 5 septembre 2022, 24 septembre 2021 et 24 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas accompagnée des décisions attaquées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation dans un délai de quinze jours a été adressée à l'intéressé par voie postale le 5 décembre 2025 à l'adresse exacte du destinataire qui en a accusé réception le 6 décembre 2024. Par ailleurs, par un courrier du 3 janvier 2025 reçu le 7 janvier suivant, le requérant a été informé que, s'agissant des éléments produits par mail, le tribunal ne pouvait être saisi que par la voie postale ou via l'application télérecours citoyen, et qu'il était ainsi invité à régulariser ces éléments reçus par mail dans un délai de 15 jours. Or, en dépit de ces courriers des 5 décembre 2024 et 3 janvier 2025, qui ont été ainsi régulièrement notifiés, le requérant n'a pas produit les décisions attaquées, ni par voie postale, ni via l'application télérecours citoyen. Par suite, la requête de M. B est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être également rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, si le requérant a entendu, par la présente requête, solliciter l'indulgence du tribunal et demander ainsi l'intervention à titre gracieux du tribunal, il n'appartient toutefois pas au tribunal de procéder à une telle intervention. Une telle demande est aussi manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 25 juillet 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411425_20250725