TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411426_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal une remise gracieuse partielle de la taxe d'aménagement relative au permis de construire n° PC01308322N0014. Elle soutient que le paiement de la taxe rend sa " situation financière encore plus fragile ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens et pour l'application de ces dispositions, un moyen s'entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'un recours juridictionnel. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par la présente requête qui ne contient aucun moyen de droit, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 précitées du code de justice administrative, Mme A demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse partielle de la taxe d'aménagement relative au permis de construire n° PC01308322N0014, remise correspondant à la deuxième tranche de ladite taxe. Les conclusions tendant à obtenir directement du tribunal administratif une telle remise gracieuse sont irrecevables. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de demander l'annulation au tribunal administratif de la décision de l'administration fiscale statuant sur sa demande de remise gracieuse, qui examinera alors si le service a entaché son appréciation de la situation de la contribuable d'une erreur manifeste, en assortissant cette demande de moyens de droit conformément aux dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 28 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2411426_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel