TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411437_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Question juridique
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source officielle{"d\u00e9cision": "La requ\u00eate est rejet\u00e9e car elle ne respecte pas les exigences de l'urgence et de la proc\u00e9dure contradictoire, notamment en raison du d\u00e9p\u00f4t tardif.", "motivation": "Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s estime que la condition d'urgence n'est pas remplie, la requ\u00eate ayant \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e apr\u00e8s la date limite pour une audience contradictoire."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bourdon et Me Brengarth, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a interdit la conférence prévue le 18 novembre 2024 à Décines intitulée " les espaces de la résistance palestinienne entre occupation, prison et exil " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la conférence devant de tenir le 18 novembre à 20 heures ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2024, par lequel la préfète du Rhône a interdit la conférence intitulée " les espaces de la résistance palestinienne entre occupation, prison et exil " qui devait se tenir à Décines le lundi 18 novembre à 20 heures. Toutefois, sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 à 15 heures 16. Dans ces conditions, et même si l'arrêté a pu être notifié tardivement, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés d'instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer dans un délai permettant d'adresser en temps utile une injonction à l'administration, avant le début de la conférence en litige. Dès lors, la requête, en ce comprises les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2411437_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel